CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00791_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Vaugrigneuse de lui communiquer différentes autorisations d'urbanisme le concernant et d'enjoindre, sous astreinte, à la chambre des notaires de l'Essonne et à Me Pierre-Eric Chanson de lui communiquer un relevé de compte séquestre ainsi qu'un acte d'acquisition de la parcelle où il exploite son élevage de chevaux. Par une ordonnance n° 2110803 du 3 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B, représenté par Me de Broissia de la Selarl Concorde Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à la commune de Vaugrigneuse de lui communiquer l'ensemble des arrêtés et dossiers d'autorisation des sols le concernant ainsi que son activité d'élevage équin et bovin ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Vaugrigneuse, représentée par Me Van Eslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B avait transmis sa requête sans produire la décision sur sa demande de communication de documents sollicités ni la pièce justifiant du dépôt de cette demande. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 15 décembre 2021 dont il a accusé réception le 16 décembre 2021. M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui avait été imparti en produisant les preuves de dépôt et de réception par l'administration de ses demandes de communication et n'a même pas allégué qu'il était dans l'impossibilité de les produire. Par suite, sa demande de première instance était entachée d'une irrecevabilité manifeste. En se bornant à soutenir qu'il s'était bien adressé à la commune pour obtenir la communication des documents en cause en 2019 et 2020 et en faisant valoir que face à l'inertie de la commune, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs laquelle a émis un avis favorable à la communication des documents, M. B ne conteste pas utilement l'absence de régularisation et dès lors le caractère manifestement irrecevable de sa demande. 4. Par suite, la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être en conséquence rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. 5. S'agissant des conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions y font obstacle dès lors que la commune de Vaugrigneuse n'est pas la partie perdante. 6. En ce qui concerne les conclusions de la commune de Vaugrigneuse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaugrigneuse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vaugrigneuse. Fait à Versailles, le 22 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 octobre 2022
ORTA_2110803_20221003CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00791_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00791_20241022