CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE00804_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles : - sous le n° 2100929, d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis a refusé de l'autoriser à accéder à la salle dédiée aux visites médiatisées avec son fils A C et Mme E D, travailleur social enfance ; - sous le n° 2103678, d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé l'accès des parloirs dédiés aux visites médiatisées de la maison d'arrêt des femmes à son fils A C et à son éducatrice. Par un jugement n° 2100929, 2103678 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction des requêtes n° 2100929 et 2103678 présentées par Mme C et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C, représentée par Me Morineau, avocate, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 8 novembre 2024, adressé à son conseil, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de vos conclusions dans le délai imparti, elle sera réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 2. Par courrier du 8 novembre 2024, Mme C a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocate, Me Morineau, au moyen de l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le 27 novembre 2024 à 19 heures 43. Mme C n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au défenseur des droits. Fait à Versailles, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 novembre 2023
DTA_2103678_20231107CAA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00804_20250121
TA10120 février 2025
DTA_2100929_20250220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE00804_20250121