CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00807_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300137 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Sayagh, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète n'a pas motivé sa décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- il ne présente pas de risque de fuite, ne s'est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et n'a pas falsifié ses documents de voyage ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 9 décembre 1977 et entré en France, selon ses déclarations, le 19 août 1991, fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
3. En premier lieu, en soutenant que le jugement attaqué est incorrectement motivé, M. B conteste en réalité le bien-fondé des motifs retenus par le tribunal administratif pour écarter les moyens qu'il avait soulevés devant lui. Dès lors, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Par suite, il doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée de trois ans sont insuffisamment motivées et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et des liens familiaux dont il dispose dans ce pays. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 3 septembre 2020 jusqu'au 2 septembre 2022, il réside, depuis cette date, de manière irrégulière sur le territoire français. En outre, les pièces produites par l'intéressé, constituées essentiellement d'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, pour les années 2014 à 2021 qui, pour la plupart, ne font apparaître aucun revenu, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis 1991. Par ailleurs, la simple production d'un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022, ne faisant état d'aucune ancienneté au sein de cette société, ne permet pas de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il bénéficierait un contrat à durée indéterminée au sein de cette entreprise et y travaillerait depuis 2018. En outre, si le requérant se prévaut de la présence régulière sur le territoire français d'un certain nombre de membres de sa famille, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec eux. Enfin, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en conséquence, être écartés. Il en est de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est disproportionnée dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s'est essentiellement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles, par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsque " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs signalements le 2 avril 2002 pour des faits de viol, le 31 mai 2008 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 80 centigrammes, le 23 février 2010 pour défaut de permis de conduire, le 12 avril 2016 pour association de malfaiteurs, importation de stupéfiants en bande organisée, importation de marchandises dangereuses pour la santé, le 20 novembre 2019 pour usage illicite de stupéfiants, et le 27 septembre 2020 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. Dans ces conditions, alors même que M. B soutient, sans au demeurant sans l'établir, qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu s'agissant des faits de tentative de viol en 2002 et d'une ordonnance de relaxe pour les faits de tentative de vol en réunion dans un local d'habitation, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement considérer que le comportement de l'intéressé, constituait une menace pour l'ordre public et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En cinquième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prononcer une interdiction de quitter le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
8. Enfin, pour les mêmes motifs énoncés aux points 5 et 6, le requérant, qui ne démontre pas qu'il disposerait de liens personnels intenses en France et qui a fait l'objet de plusieurs signalements pour des troubles à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00807_20231221
TA10820 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE00807_20231221
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