CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00809_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2206153 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus de la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Gonzalez, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros et 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir de nouveaux arguments postérieurement à la tenue de la commission de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation du principe de confiance légitime garanti par le droit européen dès lors que la commission du titre de séjour étant composée pour deux tiers par des personnes désignées par le préfet, il a pu légitimement espérer que la décision du préfet lui serait favorable comme l'avis émis par cette commission.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bolivien né le 16 janvier 1968 qui a déclaré être entré en France le 10 août 2003, a sollicité, le 27 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 31 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, si l'ancienneté de la présence en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas contestée, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est constant que résident son fils, ses trois frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en soutenant qu'il travaille en qualité d'électricien depuis plus de dix ans, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant de justifier de son expérience professionnelle. Dans ces conditions, alors même que la femme du requérant et l'un de ses fils sont inhumés en France, et en dépit de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour dès lors que cette commission ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations. Par ailleurs, la circonstance que la commission du titre de séjour, qui est composée pour deux tiers par des personnes désignées par le préfet, ait émis un avis favorable à sa demande de régularisation que le préfet n'a pas suivi, ne saurait, en tout état de cause, révéler une atteinte au principe de confiance légitime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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CAA7811 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE00809_20240111
Données disponibles
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