CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00817_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2103676 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil, qui se réserve le droit, en cas de condamnation de l'Etat, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et à poursuivre à son profit la somme allouée par la cour, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1982, est entré en France le 12 janvier 2020 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 30 décembre 2019 au 30 décembre 2020 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B fait appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut de son intégration, notamment professionnelle, sur le territoire français et des liens personnels et familiaux dont il disposerait en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne réside en France que depuis janvier 2020 et que la communauté de vie avec son épouse a cessé dès le mois de juillet 2020, une procédure de divorce étant en cours. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir occupé plusieurs emplois en produisant des bulletins de salaire à compter de juin 2020 et produit une promesse d'embauche en date du 21 septembre 2021, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, la seule circonstance que la sœur du requérant, son beau-frère et ses neveux résident sur le territoire français ne permet pas d'établir que sa vie privée et familiale se situerait dans ce pays, alors qu'il est constant que ses parents, son frère et son autre sœur résident au Maroc où il a lui-même vécu pendant près de trente-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00817_20231221
TA354 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE00817_20231221
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