CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00828_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2300201 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait, en ce que le préfet n'a pas apprécié les éléments de fait apportés au soutien de la demande ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle dès lors que ne sont mentionnées aucunes des fiches de paie qu'il a produites ni le fait qu'il travaille depuis 2018 ;
- les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant camerounais né le 9 novembre 1985, entré en France en 2014, selon ses déclarations, a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 8 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté contesté mentionne que M. B ne justifie pas de sa présence ininterrompue en France au titre des années 2014 à 2018, précise pour chacune de ces années les pièces produites à l'appui de la demande et indique que le fait de disposer de bulletins de salaire et d'une promesse d'embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B.
4. M. B, qui ne dispose pas de visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail, ne peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, selon lesquelles " " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. "
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familial", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2014 et de son activité salariée depuis 2018. Toutefois, entré irrégulièrement en France, il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans attaches en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans. S'il justifie d'un emploi salarié sur un poste d'assistant depuis le 1er novembre 2018 chez le même employeur, qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que cet emploi à temps partiel lui procure des revenus très inférieurs au smic, ainsi qu'il ressort de ses déclarations fiscales. Ses missions d'intérim en qualité de préparateur de commandes étaient récentes à la date de l'arrêté contesté. Il bénéficie de l'aide médicale de l'Etat, prestation sous condition de ressources, et est hébergé. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, en estimant que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, et en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00828_20241003
TA303 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00828_20241003