CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00831_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301966 en date du 3 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 24 février 2023, enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Fournier en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un courrier en date du 12 octobre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l'Essonne, par la production d'une pièce, n'indique pas que le délai de ce transfert a été prolongé et ne précise pas davantage que M. A soit retourné en procédure normale d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 3 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 février 2023 ordonnant le transfert de M. A, ressortissant russe né le 30 juillet 1982 à Chhoi-Martan, aux autorités croates en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation explicite, le 1er février 2023, par les autorités croates de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Versailles, le 9 mars 2023, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 février 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 5 avril 2023, du jugement du 3 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 5 octobre 2023, la Croatie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de l'Essonne qui tend à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 3 avril 2023 annulant son arrêté du 24 février 2023 ordonnant le transfert vers la Croatie de M. A, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Essonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 octobre 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00831_20231024
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