CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE00832_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt avant dire droit n° 23VE00832 du 11 avril 2024 pris en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C E, Mme A G, M. F B et Mme D B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2023 et de l'arrêté du 21 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille a accordé un permis de construire à la société Bouygues immobilier, ainsi que du rejet de leur recours gracieux, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois, à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de la Membrolle-sur-Choisille et à la société Bouygues immobilier pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Membrolle-sur-Choisille. La commune de la Membrolle-sur-Choisille a communiqué à la cour, le 23 septembre 2024, un arrêté du maire de la commune du 4 juillet 2024 portant retrait de l'arrêté du 21 octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. E et autres, représentés par Me Ragot, avocat, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et confirment leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de la Membrolle-sur-Choisille une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 20 janvier 2025, la commune de la Membrolle-sur-Choisille, représentée par Me Veauvy, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et autres et au rejet de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille a, par un arrêté du 21 octobre 2021, accordé à la société Bouygues immobilier un permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la construction de cinquante-quatre logements répartis en un bâtiment d'habitat collectif et de trois bâtiments d'habitat intermédiaire, sur un terrain sis 23, rue du Colombeau. M. E, Mme G, M. et Mme B, voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté auprès du maire de la Membrolle-sur-Choisille, qui l'a rejeté par une décision expresse du 18 février 2022. Par un jugement n° 2201348 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par son arrêt avant dire droit du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le permis de construire délivré par l'arrêté contesté du 21 octobre 2021 était entaché d'illégalités tirées de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Membrolle-sur-Choisille. En conséquence, la cour a sursis à statuer sur la demande de M. E et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la commune et à la société Bouygues immobilier pour lui notifier un permis de construire régularisant ces illégalités. Sur le non-lieu : 3. Par un arrêté du 4 juillet 2024 transmis en préfecture le même jour, le maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille a retiré l'arrêté du 21 octobre 2021 accordant à la société Bouygues immobilier le permis de construire contesté. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cet arrêté du 4 juillet 2024 aurait fait l'objet d'une contestation. Le retrait de l'arrêté du 21 octobre 2021 contesté est donc devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet du recours gracieux des requérants dirigés contre lui sont devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et autres. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Membrolle-sur-Choisille le versement à M. E et autres de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E, Mme G et M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille du 21 octobre 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Article 2 : La commune de la Membrolle-sur-Choisille versera à M. E, Mme G et M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme A G, M. F B et Mme D B, à la commune de la Membrolle-sur-Choisille et à la société Bouygues immobilier. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025 Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE00832_20250128
Données disponibles
- Texte intégral