CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00835_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300914 du 22 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril et le 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que son épouse vit avec lui en France et qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis août 2022, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trois ans est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation, ni fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 mars 1979, entré en France en janvier 2018, selon ses allégations, a été interpellé le 31 janvier 2023 par les services de police de Juvisy-sur-Orge puis placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, faux et usage de faux documents. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B soutient que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de sa reconduite sont insuffisamment motivées. Pour fonder les décisions contestées, le préfet a notamment mentionné l'irrégularité de son séjour en France, son interpellation le 31 janvier 2023 pour défaut de permis de conduire, faux et usage de faux documents, la circonstance qu'il s'est soustrait à un arrêté du 7 juin 2019 décidant son transfert aux autorités italiennes, un signalement précédent pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'absence de présentation d'un passeport valide au moment de son interpellation. Les décisions contestées sont, ainsi, suffisamment motivées, alors même que M. B est en possession d'un passeport valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2028.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel ses moyens tirés, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Pour la première fois en appel, il produit des bulletins de salaire pour les mois d'août, octobre et décembre 2022 ainsi que pour les mois de janvier et février 2023, une attestation d'hébergement postérieure à la date des décisions contestées et un avis de situation déclarative concernant l'impôt sur les revenus de l'année 2022 avec un revenu fiscal de 5 318 euros. Toutefois, ces éléments ne permettent de justifier, ni d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, ni de la résidence continue sur le territoire français de l'intéressé depuis janvier 2018. Par ailleurs, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, que son épouse se trouverait en situation régulière sur le territoire français, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Il est hébergé. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire seraient illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 7 juin 2019, auquel il s'est soustrait, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) du 29 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mars 2021, qu'il ne justifie pas du caractère régulier du séjour de son épouse en France, qu'il ne fait état d'aucune autre attache en France et que son insertion professionnelle est insuffisante. Il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un signalement le 20 juin 2019 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ni son interpellation et son placement en garde à vue du 31 janvier 2023 pour défaut de permis de conduire, faux et usages de faux documents. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, M. B, qui n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour, ne soutient pas utilement que le préfet de l'Essonne aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de régularisation, ou faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00835_20241003