CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00859_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2209598 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Azghay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à présenter une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; il n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1974, entré en France avec un visa de court séjour le 16 février 2017, a présenté, le 15 juin 2022, une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par l'arrêté contesté du 27 septembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision litigieuse, que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B, tant sur le fondement de son pouvoir général de régularisation qu'au regard des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet a notamment pris en compte l'activité salariée de M. B et la circonstance qu'il est père d'un enfant de trois ans dont il est séparé de la mère. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale de M. B manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 5 septembre 2018, scolarisé en moyenne section de maternelle, qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et contribue aux charges d'entretien de cet enfant, et qu'il travaille à temps plein en qualité de magasinier. Toutefois, M. B ne précise pas la nationalité de l'enfant et de sa mère, ni leur situation au regard du séjour en France. Dans ces conditions, à supposer même qu'il justifie de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'établit pas qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit, au titre de sa vie privée et familiale, faisant obstacle à son éloignement.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France avec un visa de court séjour, s'y est maintenu à l'expiration du délai de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit, il apporte peu de précisions sur les liens qu'il entretient avec l'enfant dont il serait le père. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de magasinier conclu le 1er février 2021 avec la société Transports Lefebvre, qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, cet emploi était encore récent à la date de l'arrêté contesté du 27 septembre 2022. Dans ces conditions, en refusant d'admettre à titre exceptionnel M. B au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 mars 2024
ORTA_2209598_20240320CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00859_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00859_20240905