CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00860_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2300345 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, société d'avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas fondée dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - ce refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En premier lieu, la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. M. B ne peut utilement s'en prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ivoirien né le 20 juillet 1980, entré en France en novembre 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2016, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2017, à la suite de laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 septembre 2017. M. B, qui ne s'est pas conformé à cette obligation, s'est maintenu irrégulièrement en France et a sollicité le 21 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Pour justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis fin 2015 et de son activité salariée à la faveur d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2021 avec la SAS Baya Transexpress pour un emploi à temps plein de chauffeur-livreur pour un salaire mensuel brut de 1 607 euros. Il produit des bulletins de paie de cette société pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021. Il produit également des bulletins de paie relatifs à un emploi d'employé polyvalent à temps partiel occupé de mars à juin 2020 dont les revenus n'ont pas été déclarés, trois bulletins de paie pour la période de mars à mai 2021 et de janvier à octobre 2022, de la même société Emera portant sur une quotité de travail de 80 heures par mois, ainsi qu'une promesse d'embauche de la société Propreté Alpha Omega postérieure à l'arrêté contesté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, alors même que le secteur de la livraison connaîtrait des difficultés de recrutement, le refus d'admettre M. B au séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant écartés, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23VE00860_20230829
Données disponibles
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