CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00863_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2203411 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Senda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif et n'était pas compétent pour apprécier les éléments relevant de la compétence du juge de la nationalité et devait, en tant que de besoin, renvoyer la question de la nationalité, à titre préjudiciel, au juge judiciaire ;
- l'arrêté contesté devait être précédé d'une procédure contradictoire préalable ;
- l'instruction préalable de sa demande d'autorisation de travail constitue une formalité substantielle qui entache de nullité le refus de séjour ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la situation de handicap de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 17 janvier 1986, entré en France muni d'un visa de court séjour le 23 février 2017, a sollicité le 17 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration () ". Selon l'article 24-3 de ce code : " La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre. " Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative ne peut trancher elle-même la question de la nationalité d'un demandeur lorsque cette question soulève une difficulté sérieuse, qui relève alors de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire.
4. M. A fait valoir que la réintégration dans la nationalité française de sa mère aurait dû conduire le tribunal à saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle portant sur sa propre nationalité, que le tribunal administratif ne pouvait trancher sans excéder sa compétence. Toutefois, à la date de la réintégration de la mère de M. A dans la nationalité française, par un décret du 5 novembre 2012, celui-ci était majeur, de sorte que la question de savoir s'il possède la nationalité française ne présente pas de difficulté sérieuse.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions portant refus de séjour et éloignement. M. A ne précise d'ailleurs pas les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce le préfet du Val-d'Oise l'aurait privé de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " La procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. Il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu, en tout état de cause, de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de M. A avant d'examiner l'opportunité de sa régularisation exceptionnelle au titre de son activité salariée.
8. En dernier lieu, si M. A fait valoir que sa présence auprès de sa mère, titulaire d'une pension d'invalidité et d'une carte mobilité inclusion (CMI) priorité, est indispensable du fait de son handicap, il n'en justifie pas.
9. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00863_20240905
TA3311 mars 2025
DTA_2203411_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00863_20240905