CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00864_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2209458 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Galé, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois, et de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l'autorisant à travailler. Il soutient que : -la minute du jugement n'est pas signée ; -le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il conteste l'arrêté du 7 novembre 2022 par l'effet dévolutif de l'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à M. A ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En indiquant qu'il conteste la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2022 " en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ", M. A peut être regardé comme reprenant en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance. 6. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l'erreur de fait, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 2, 3 et 7 du jugement attaqué. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, qui n'a produit en première instance, outre l'arrêté contesté, que son passeport, son acte de naissance et un jugement supplétif, et ne produit en appel que le jugement attaqué, ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de sa situation professionnelle, personnelle ou familiale. Dans ces conditions, ses moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et éloignement seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou porteraient une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23VE00864_20230829
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