CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00868_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2209611 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 25 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Malekian, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant au droit au séjour de son mari et au diplôme préparé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté contesté mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, ressortissante iranienne née le 28 mars 1968, entrée en France le 11 janvier 2018 à l'âge de 50 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) portant la mention " étudiant " valable du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 28 septembre 2018 au 27 septembre 2019, puis trois récépissés valables du 28 septembre 2019 au 21 décembre 2020 et une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 5 octobre 2020 au 4 avril 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 16 mars 2021. Pour lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de l'Essonne a relevé que Mme B avait suivi une formation en langue française au cours des années universitaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, alors que l'intéressée avait justifié son entrée en France en qualité d'étudiant en 2018 par un projet d'études de doctorat en gestion. En outre, si la requérante justifie d'une inscription au titre de l'année universitaire 2021-2022 en Master 2 Management, parcours Evolutions technologiques organisationnelles et stratégiques (ETOS), elle a été ajournée dans toutes les matières et n'a pas été autorisée à se réinscrire pour l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, en estimant, pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, que Mme B n'avait pas démontré le sérieux des études poursuivies, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, dès lors que le refus de séjour est légalement justifié par le changement d'orientation entre le projet d'études ayant motivé l'entrée en France de Mme B et les études effectivement suivies durant les trois premières années de sa présence en France, sans obtenir aucun diplôme, la circonstance que le préfet n'aurait pas pris en compte l'inscription de l'intéressée en Master 2 ETOS au titre de l'année 2021/2022 est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour. A supposer que le préfet ait commis une erreur de fait quant à la régularité du séjour du mari de la requérante, cette circonstance est également sans incidence sur l'appréciation de son droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Les erreurs de fait alléguées ne sont dès lors pas de nature à révéler un défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressée. 6. En dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. En tout état de cause, Mme B séjourne en France depuis septembre 2018 à la faveur de titres de séjour mention " étudiant " qui ne lui donnent pas vocation à s'établir durablement en France. Il en est de même de son époux titulaire de titres de séjour mention " visiteur ". Rien ne s'oppose à ce que le couple, de même nationalité, poursuive sa vie conjugale hors de France. Mme B et son époux ne sont pas dépourvus d'attaches en Iran, où résident leurs enfants, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où elle est retournée pour des soins médicaux en 2019 et 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré () ". 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision d'éloignement, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance que la décision contestée est suffisamment motivée. 11. En dernier lieu, la circonstance que le mari de la requérante dispose d'un titre l'autorisant à séjourner régulièrement en qualité de visiteur ne fait pas obstacle à ce que les époux poursuivent leur vie commune hors de France. Par suite, l'éloignement de Mme B ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision portant détermination du pays de renvoi : 12. En premier lieu, l'arrêté contesté indique que Mme B sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle pourrait être légalement admissible. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 13. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle a participé au mouvement de contestation en cours depuis septembre 2022 en Iran, cette circonstance, postérieure à l'arrêté du 30 juin 2022 contesté, est sans incidence sur la décision fixant le pays de renvoi, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA7829 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00868_20230829
TA5910 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23VE00868_20230829
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