CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00870_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2202657 du 30 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 avril, 6 juillet et 20 septembre 2023 et les 16 février, 19 mars et 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit pour raisons de santé en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de son fils mineur, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant géorgien né le 27 mars 1966, qui déclare être entré en France irrégulièrement le 6 novembre 2019, avec son épouse et leur fils né en 2004, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 17 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 11 septembre 2020 par le directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 3 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Parallèlement, M. B a présenté le 25 février 2020 une demande de titre de séjour pour motif médical et été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de six mois. Sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour a été rejetée par un arrêté du 21 janvier 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 28 avril 2021 par le tribunal administratif d'Orléans. M. B a de nouveau présenté le 5 juillet 2021 une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par l'arrêté contesté du 7 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de troubles neurologiques suite à un accident vasculaire cérébral ischémique, un infarctus du myocarde et un traumatisme vertébral et crânien avec perte de connaissance en lien avec une chute de six mètres. Toutefois, s'il a bénéficié en France d'une angiographie cérébrale effectuée le 6 octobre 2020, d'une arthrodèse cervicale en avril 2021 et d'une décompression cervicale par laminectomie en août 2021, ce qui a justifié que des attestations provisoires de séjour de six mois lui soient délivrées, il ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté contesté, que d'un suivi médical, d'une rééducation en kinésithérapie et d'un traitement symptomatique de l'incontinence urinaire par Vesicare 10 mg et Urorec. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour soins au motif que, conformément à l'avis du 7 avril 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et n'y a séjourné régulièrement que durant l'instruction de sa demande d'asile, puis à la faveur de deux autorisations provisoires de séjour et de récépissés. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2021 suite au rejet de sa demande d'asile. M. et Mme B ne se prévalent d'aucune insertion professionnelle et sont hébergés. Si leur fils âgé de quatorze ans était scolarisé en seconde FLE à la date de l'arrêté contesté, rien ne s'oppose à ce que sa scolarité et sa vie familiale avec ses deux parents se poursuivent hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de son fils mineur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ".
8. En se bornant à affirmer qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine dès lors que son fils y aurait subi un enlèvement en 2017, M. B ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels lui et son fils seraient exposés en cas de retour en Géorgie, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur général de l'OFPRA du 11 septembre 2020, confirmée le 3 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Dans les conditions exposées au point 4 de la présente ordonnance, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il serait exposé à de tels risques du fait de son état de santé.
9. En dernier lieu, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00870_20240905
TA8331 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00870_20240905