CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00871_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2209048 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Samba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de faits et d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait tenant à une prétendue absence de passeport, à un signalement alors qu'il n'a jamais été condamné et à son lieu de naissance ;
- cette insuffisance de motivation et ces omissions révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il a présenté le 15 novembre 2022 une demande de régularisation en qualité de salarié ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 251-3, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; elle est entachée d'erreurs de fait et manifestement disproportionnée quant aux buts poursuivis ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur un refus de départ volontaire lui-même entaché d'illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1995, entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2018, a été interpellé le 29 novembre 2022 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Versailles, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait ou d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. L'arrêté contesté ne comporte pas de décision portant refus de séjour. Par suite, les moyens qui s'y rapportent sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé est entré en France sans être en possession d'un visa et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il précise les circonstances de son interpellation et qu'il a fait l'objet d'un signalement le 5 avril 2020 pour des faits de vol, ainsi que ses déclarations quant à sa situation professionnelle et à sa situation familiale. Il comporte, ainsi, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()
9. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 4 avril 2018 et justifie de vingt-cinq mois d'activité professionnelle en qualité d'ouvrier dans le BTP, secteur en tension en Ile-de-France. Toutefois, à supposer établie la présence en France de M. B depuis avril 2018, son entrée en France était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Célibataire sans attache familiale en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de de vingt-deux ans. Si l'intéressé justifie d'une activité professionnelle depuis le mois de juin 2020 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminé depuis le mois de mai 2022 pour occuper un poste de chef de chantier, son insertion professionnelle était récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B ne pouvant prétendre à la délivrance de plein d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 feraient obstacle à son éloignement.
10. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
11. En cinquième lieu, dans les circonstances rappelées au point 9 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 251-3, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 14 à 16 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans fait état de ce que M. B a déclaré vivre en France depuis le 4 avril 2018, qu'il a obtenu frauduleusement un emploi et a travaillé illégalement sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'e sa présence en France constitue un trouble à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'un signalement le 5 avril 2020 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Elle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
16. Si M. B soutient que l'utilisation d'un alias résulterait d'une faute de frappe dans l'enregistrement de son état civil par l'administration et produit une copie de son casier judiciaire qui ne fait état d'aucune condamnation, ces éléments ne sont de nature à remettre en cause les mentions retrouvées à la suite de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales faisant état d'un " vol par ruse effraction ou escale dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, en date du 5 avril 2020, sous l'identité LOIASSA Vilel, né le 19.07.2004 à Bordj ARRERIDJ ". En tout état de cause, M. B qui ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence de circonstances humanitaires et ne conteste pas avoir obtenu un emploi au moyen d'une fausse carte d'identité italienne et travailler illégalement sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet a commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 mars 2024
ORTA_2209048_20240319CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00871_20240905
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00871_20240905