CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00876_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2209499 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B, représentée par Me Jackson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif s'est substitué à l'administration qui n'a pas produit de mémoire et a ainsi méconnu le principe du contradictoire et le principe d'égalité des armes, principes directeurs d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en raison d'une contradiction de motifs en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce que le préfet ne s'était pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors que la préfecture des Yvelines s'est fondée quasi-exclusivement sur cet avis pour prendre sa décision ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle n'a plus d'attaches en Inde, qu'elle justifie de sa perte d'autonomie et qu'elle est prise en charge par sa fille, qui règle l'ensemble des soins médicaux dont elle ne pourrait pas bénéficier en Inde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, même en l'absence de défense de l'administration, il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur les moyens soulevés par Mme B au soutien de sa demande d'annulation. En statuant au vu des pièces du dossier, le tribunal n'a pas méconnu les principes du contradictoire et d'égalité des armes, ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A supposer que les motifs du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, soient entachés de contrariété, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B, ressortissant indienne née en 1958, qui serait entrée en France le 26 septembre 2021 avec un visa de court séjour, a présenté le 28 février 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. S'il ressort des certificats médicaux produits au dossier que Mme B présente une gonarthrose évoluée du genou droit et une déformation des deux pieds, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et de l'avis émis le 7 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII. La requérante n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches familiales en Inde où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans, ni que la présence auprès d'elle de sa fille, titulaire d'une carte pluriannuelle, serait indispensable. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00876_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23VE00876_20230829
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