CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00878_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2210032 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 6 janvier 1978, qui déclare être entré en France le 7 octobre 2011, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 mai 2022. Par l'arrêté contesté du 17 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. C B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le respect de l'obligation de motivation qui résulte, en ce qui concerne le refus de titre, des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. L'arrêté contesté mentionne la date d'entrée en France déclarée par M. C B, qu'eu égard à ses conditions de séjour en France et au fait qu'il n'établit pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et qu'il ne justifie pas de son concubinage avec une congolaise en situation régulière, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le fait d'être parent d'un enfant né en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour, qu'eu égard notamment à ses conditions de séjour, il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, s'il déclare séjourner en France depuis 2011, les documents produits ne justifient pas de façon probante de sa présence habituelle depuis dix ans, notamment au second semestre 2014 et au premier semestre 2015, et au cours des années 2017 et 2018, de sorte que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. M. C B se prévaut de sa présence continue en France depuis l'année 2011 et de sa relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France le 12 mars 2017 et le 14 octobre 2021. Toutefois, l'intéressé a fait l'objet d'un précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 13 novembre 2013 par le préfet du Val-d'Oise et, hormis cet arrêté, n'a produit en première instance des preuves de sa présence en France que depuis le 1er avril 2014. Il n'était pas présent lors de l'audience du 9 juin 2015 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné le recours formé contre cet arrêté, et n'a produit que deux ordonnances de février 2015 sans délivrance de médicaments pour le premier semestre de l'année 2015. Au titre de l'année 2017, il ne fournit qu'un avis d'imposition ne comportant aucun revenu établi le 10 juillet 2018, qui ne justifie pas de la date de déclaration, un relevé bancaire de janvier 2017 ne comportant aucun mouvement au titre de l'année 2017, une ordonnance du 18 janvier et une attestation de la CMU valable du 25 juillet 2016 au 24 juillet 2017 délivrée en 2016. Au titre l'année 2018, il ne produit aucun document. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas sa résidence stable et continue sur le territoire français depuis 2011. M. C B ne justifie de sa situation de concubinage avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident, au mieux, que depuis septembre 2020, soit moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Il ne se prévaut d'aucune activité professionnelle, ne produit que des avis d'imposition sans revenus et n'établit pas contribuer à l'entretien ou l'éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Eu égard aux conditions de séjour et à la situation familiale de l'intéressé, alors que rien de s'oppose à ce que la vie familiale, si elle est avérée, se poursuive hors de France, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. C B ne justifie pas de sa présence en France depuis dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Dans les conditions mentionnées au point 5 de la présente ordonnance, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M C B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00878_20240905
TA596 juin 2025
DTA_2210032_20250606Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00878_20240905