CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00880_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2303155 du 28 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 23VE00880, Mme C, représentée par Me Sarhane, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que les informations sur la procédure, en particulier le Guide du demandeur d'asile, lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend, ni de ce qu'elles lui ont été remises en intégralité ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel ni, en tout état de cause, de ce que cet entretien aurait été conduit par un agent qualifié, dans une langue qu'elle comprend et dans des conditions garantissant la confidentialité, et de ce qu'elle aurait été mise en mesure d'identifier cet agent ;
- elle méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne prouve pas la bonne transmission de la demande de prise en charge aux autorités tchèques ni sa réception par ces autorités ;
- il n'est pas établi que cette décision lui a été notifiée de façon régulière, dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités tchèques et qu'elle fait l'objet, de leur part, d'une obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que rien ne permet de démontrer que le préfet a transmis les informations relatives à l'état de santé de la requérante aux autorités tchèques et donc que rien ne permet de s'assurer qu'elle fera l'objet d'une prise en charge appropriée à son état de santé en République tchèque ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles le 25 avril 2023.
II. - Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 23VE00906, Mme C, représentée par Me Sarhane, avocate demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2303155 du 28 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 23VE00880.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles le 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante iranienne née le 14 février 1990 à Gachsaran, a présenté une demande d'asile le 30 décembre 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté, notamment, qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités consulaires tchèques à Téhéran. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de Mme C aux autorités tchèques, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme C, par la requête n° 23VE00880, fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 23VE00906, elle demande le sursis à exécution de ce jugement. Les deux requêtes de Mme C tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 23VE00880 :
En ce qui concerne l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'aurait commise la première juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () " Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace B par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement.
7. La décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme C, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque Mme C s'est présentée devant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, précise que la consultation du système Visabio a montré que Mme C était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré le 17 juin 2022 par les autorités consulaires tchèques à Téhéran et indique que la demande de prise en charge auprès des autorités tchèques a été faite sur le fondement de l'article 12 paragraphe 4 du règlement n° 604/2013. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de la requérante ni à citer précisément les termes des articles fondant sa décision, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de Mme C.
9. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Mme C ne peut donc utilement soutenir que la décision prononçant son transfert aux autorités tchèques ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ressort de l'arrêté en litige qu'il comporte la mention des voies et délai de recours et il ressort de la lettre de notification de cet arrêté qu'il lui a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue persane, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qu'elle a été informée de la possibilité d'avertir son conseil qui était d'ailleurs présent lors de la notification.
10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ()/ a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement () ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () ".
11. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, dit " B A ", qui prévoit qu'un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par l'article 29 dudit règlement a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut pas être invoquée utilement par Mme C à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a prononcé son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
12. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
13. Il ressort du dossier de première instance que Mme C s'est vu remettre contre signature le 30 décembre 2022 les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en langue persan, langue que la requérante déclare comprendre, ainsi que les copies des pages de couverture des brochures, assorties de la mention de leur notification signée par l'intéressée, permettent de le vérifier. Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas reçu ces brochures dans leur intégralité. Par ailleurs la requérante, qui était journaliste en Iran, ne soutient pas sérieusement ne pas savoir lire le persan mais seulement le parler. Enfin, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C se serait vu remettre le Guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté en toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
15. Contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort du résumé d'entretien individuel produit par le préfet en première instance qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel le 30 décembre 2012. Ni les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que le préfet ne rapporte pas la preuve que cet entretien aurait été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national, Mme C n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualification de l'agent ayant procédé à l'entretien alors qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a été mené par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle n'apporte de même aucun élément susceptible de faire présumer que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a été réalisé par le biais d'un interprète en langue persane. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En sixième lieu, d'une part, il résulte de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les États qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 22 du même règlement, l'État requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la prise en charge du demandeur.
17. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. L'article 18 de ce règlement prévoit que ce réseau est dénommé " Dublinet ". Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
18. Il résulte des dispositions citées et mentionnées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande. Cet accusé de réception permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui.
19. Si le préfet n'a pas produit l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national tchèque, il ressort des pièces du dossier que les autorités tchèques ont explicitement accepté de prendre en charge Mme C le 9 février 2023 alors qu'il est constant que Mme C a présenté sa demande d'asile auprès des autorités françaises le 30 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités tchèques n'auraient pas été saisies dans le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, Mme C ne pouvant pas, d'ailleurs se prévaloir utilement des dispositions de l'article 23 de ce règlement relatif aux modalités de reprise en charge.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
21. Si Mme C se prévaut du statut de réfugié de son compagnon, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ait exprimé par écrit le souhait que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante. En tout état de cause, il n'est pas établi, par les quelques photos et attestations produites en première instance ni par l'attestation d'hébergement rédigée par son compagnon, que Mme C entretienne une relation stable avec ce compatriote qui a obtenu le statut de réfugié en France le 10 juillet 2020 et avec lequel elle déclare être fiancée depuis le 22 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité doit être écarté.
22. En huitième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont relatives à l'échange d'informations pertinentes et de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert et ne concernent ainsi que l'exécution des décisions de transfert. Leur éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas transmis les informations relatives à son état de santé aux autorités tchèques pour contester la décision de transfert.
23. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumaines ou dégradants. " Ces stipulations sont reprises par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subis l'un des atteintes graves suivantes : / () / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumaines ou dégradants () ".
24. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ferait l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités tchèques, ni même que ces dernières auraient définitivement rejeté sa demande d'asile. Il ressort au contraire du fondement juridique de la décision de transfert, qui a été prise dans le cadre d'une prise en charge et non d'une reprise en charge, que Mme C n'a pas présenté de demande d'asile en République tchèque. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de transfert aurait pour effet, indirectement, de renvoyer Mme C en Iran. Par ailleurs, l'attestation du 18 mars 2023 rédigée par une psychologue clinicienne et produite en première instance ne permet pas d'établir que Mme C ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé en république tchèque. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
25. En dixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " Aux termes de l'article 53-1 de la constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 53-1 de la constitution, 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de transférer Mme C aux autorités tchèques.
27. En onzième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C en prononçant son transfert aux autorités tchèques.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête n° 23VE00906 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
29. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :
30. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 23VE00880 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 23VE00906 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
En ce qui concerne les frais liés à l'instance :
31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 23VE00880 et n° 23VE00906.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE00906 de Mme C tendant au sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3
Nos 23VE00880Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00880_20230622
TA8014 novembre 2025
DTA_2303155_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23VE00880_20230622
Données disponibles
- Texte intégral