CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00895_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204599 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Sow, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : - n'est pas motivé en fait sur sa situation personnelle et professionnelle ; - est entaché d'une erreur de fait sur son insertion professionnelle en France ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé à tort l'absence de visa long séjour et s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. L'arrêté litigieux portant interdiction de retour sur le territoire : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - son annulation implique l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1982 à Azzefour, entré en France le 14 janvier 2018 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2022 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur la légalité de l'arrêté en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : 3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par la décision de refus d'autorisation de travail, aurait opposé l'absence de visa long séjour pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, laquelle absence de visa ne lui a été opposée que dans le cadre de l'examen de sa demande au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, ni enfin qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en examinant la situation personnelle de M. A qui se prévaut notamment de sa présence en France depuis janvier 2018 et de son insertion professionnelle en qualité de plombier chauffagiste au sein de la société SASU PC Clim de septembre 2018 à février 2019 et de la SAS Montego, sous contrats à durée déterminée à compter du 2 décembre 2019 et à durée indéterminée à compter du 2 mai 2021. Toutefois, son activité professionnelle, outre qu'elle est exercée sans autorisation, était récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et où il a vécu longtemps. Dans ces conditions, quand bien même le préfet aurait qualifié à tort son activité professionnelle de sporadique, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, quand bien même il ne troublerait pas l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'arrêté en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. L'arrêté litigieux portant interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la durée de présence en France de l'intéressé, ses attaches familiales et personnelles et l'absence de circonstances humanitaires. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. 11. Ainsi qu'il a été dit M. A est célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie et ne justifie pas d'une activité professionnelle régulière et ancienne. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'annulation de l'interdiction de retour implique l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ne peut être qu'écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 24 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23VE00895_20230824
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