CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00896_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2208156 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B, représentée par Me Essono Nguema, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 27 octobre 2021 à Libreville, qui a déclaré être entrée en France le 24 novembre 2020 munie d'un visa long séjour " étudiant ", a sollicité le 12 septembre 2021 un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen sérieux de sa situation, ni d'une erreur d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
4. La requérante reprend le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. En produisant un bulletin de notes d'une première année de BTS du premier semestre de l'année scolaire 2022-2023, et en affirmant notamment que dans les deux attestations de Me Obame datées de 2021 et produites en première instance, celui-ci ne s'engageait pas à assumer des frais de scolarité ultérieurs, la requérante ne fait état ni ne produit, cependant, aucun élément qui permette de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précédemment mentionnées et de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, caractère dont les termes de l'arrêté contesté révèlent, par ailleurs, qu'il a été apprécié de façon sérieuse et approfondie par les services préfectoraux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23VE00896_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel