CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00898_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de tente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2300764 du 22 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Perez, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de treize euros au titre des droits de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas été signé par la magistrate désignée et le greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1994, entré en France selon ses déclarations le 17 juillet 2018, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 14 septembre 2021. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par la magistrate désignée et par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.
4. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, dont le premier juge aurait entaché sa décision, sont inopérants.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
6. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et du défaut de motivation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement entrepris.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne, qui l'a rejoint depuis 2019 et de leur fille née le 9 novembre 2020 à Clamart. Son épouse serait enceinte d'un second enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. B, de même nationalité, réside régulièrement sur le territoire français. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses jeunes enfants se poursuive hors de France. Entendu par les services de police le 28 décembre 2022 pour des faits de délaissement moral de mineur et d'usage de stupéfiants, M. B a déclaré travailler dans le bâtiment sans être déclaré et ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00898_20240919
TA3129 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00898_20240919