CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00904_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance n° 2301611 du 23 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2301614 du 12 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Nait Mazi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant béninois né le 17 avril 1987, entré en France avec un visa de court séjour le 22 mars 2022, a été interpellé le 11 février 2023, lors d'un contrôle routier, par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie, que M. A a été interpellé à Coutevroult et entendu à Chelles (77). Par suite, le préfet de Seine-et-Marne était compétent pour constater l'irrégularité de son séjour en France et lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie et a, ainsi, été mis à même de porter à la connaissance de l'administration les éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions le concernant. M. A ne précise d'ailleurs pas quelles informations tenant à sa situation personnelle il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit par suite être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses propres déclarations aux services de gendarmerie, que M. A, entré en France le 22 mars 2022, s'y est maintenu à l'expiration de son visa de court séjour pour y travailler sans y avoir été autorisé, que, célibataire, il a reconnu deux enfants mineurs qui résident au Bénin, et qu'il est logé par une association à Meaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Toutefois, en application du 3° de l'article L. 612-2, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans le cas où il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ".
8. En constatant que M. A s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et en estimant qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances rappelées au point 6 de la présente ordonnance, alors que M. A n'a apporté aucune précision sur sa situation personnelle ni produit aucune autre pièce au dossier que la décision attaquée, tant en première instance qu'en appel, en assortissant l'obligation faite à celui-ci de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'un an, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00904_20240919