CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00914_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur reconduite et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement nos 2204164-2204165 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 2300914, M. D, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 4 avril 2023.
II- Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2301289, Mme C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le même jugement, par les mêmes moyens ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D et son épouse, Mme C, ressortissants géorgiens, ont présenté des demandes d'asile enregistrées en guichet unique le 24 mars 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 27 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les recours qu'ils ont formés contre ces décisions ont été rejetés le 19 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par les arrêtés contestés du 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par la même ordonnance, M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
3. M. D et Mme C reprennent en appel, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer le bien-fondé des motifs du jugement attaqué, leurs moyens tirés de ce que, en ce qui concerne les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste, en ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi, ces décisions sont insuffisamment motivées, sont illégales par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant un an, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00914_20240919