CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00926_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2209327 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 et régularisée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir régularisé sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1986, fait appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 novembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le tribunal administratif a écarté les moyens soulevés devant lui en adoptant une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité de ce chef doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A aux motifs que l'intéressé n'établissait pas remplir les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille française et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la fille du requérant, née le 31 décembre 2015, a été confiée, en juillet 2022, à l'aide sociale à l'enfance de l'Aube par un jugement du 11 juillet 2022, confirmé par un arrêt de cour d'appel de Reims du 6 décembre 2022. Il ressort des mentions de cet arrêt, d'une part, que cette enfant était déscolarisée depuis deux mois à la date de son placement et vivait avec sa mère dans des conditions d'hygiène insuffisantes, ce que M. A a déclaré ignorer lors de l'audience devant cette juridiction, et, d'autre part, que si le requérant avait contacté le service compétent pour solliciter l'organisation de visites avec sa fille, il n'avait toutefois pas repris contact depuis lors. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mesure de placement sera renouvelée par un jugement du 20 janvier 2023. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement estimer que M. A ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestées, que le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il apparaît au fichier du traitement des antécédents judiciaires comme étant l'auteur de neuf autres procédures incluant la récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et un vol. Dans ces conditions, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. A se borne à faire état de la présence de sa fille mineure sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il résulte du point précédent, le requérant n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens noués avec cette enfant à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris, ni méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressé.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00926_20240125
TA1310 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE00926_20240125
Données disponibles
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