CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00930_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 février 2023 prononçant son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301758 du 10 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 2023 et transmise au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 17 avril 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Pouget, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'accepter le dépôt de sa demande d'asile en France ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - son transfert vers la Bulgarie est entaché d'un défaut de base légale et d'erreur de droit ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu des défaillances systémiques dans ce pays et des difficultés personnelles qu'il y rencontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour de rejeter la requête de M. A. Il maintient ses écritures de première instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 25 mai 1999, relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 février 2023 prononçant son transfert aux autorités bulgares. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que les autorités bulgares ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A. Il précise en outre qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Bulgarie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, les moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ou entaché d'erreur de droit sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il a des attaches familiales significatives en France où réside son frère, il ne l'établit pas. Il a d'ailleurs déclaré lors d'un entretien en préfecture le 3 janvier 2023 n'avoir aucune famille en France, son épouse résidant dans son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En se bornant à invoquer l'existence de " défaillances systémiques " en Bulgarie ou les " difficultés personnelles rencontrées ", M. A n'établit pas qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de transfert dans ce pays. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A telle que précédemment décrite. 10. Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'apporte aucun élément sérieux au soutien de ses allégations selon lesquelles l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce refus ne porte pas une atteinte illégale à la liberté d'aller et de venir de M. A. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce qu'il puisse déposer sa demande d'asile en France. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7820 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00930_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE00930_20231220
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