CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00949_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2207463 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise après avoir admise Mme A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A, représenté par Me Nzaloussou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été invitée à présenter ses observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 février 1970 et entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français, le 6 mars 2013, a sollicité, le 15 mars 2022, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise pour refuser la délivrance d'une carte de séjour à la requérante, tenant à ce que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas ne pas avoir conservé des liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de quarante-trois ans. Si le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné la présence en France du fils majeur C Mme A, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision de refus de titre de séjour d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'elle aurait jugé utiles, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Ainsi, Mme A n'établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour soutenir que les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A soutient résider sur le territoire français depuis 2013 et vivre avec son seul fils, majeur, titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français, qui doit obtenir la nationalité française, et qu'ainsi, ses intérêts moraux et matériels sont désormais en France. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, constituées essentiellement de documents médicaux, ne permettent pas d'établir qu'elle résiderait habituellement en France depuis 2013 ainsi qu'elle le soutient. Par ailleurs, en se bornant à alléguer, sans pour autant l'établir, vivre avec son fils, elle ne justifie pas davantage qu'en première instance l'ancienneté et l'intensité des liens qui les unissent. En outre, la requérante, qui est âgée de cinquante-deux ans, est célibataire et ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans au moins. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel C A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23V00949Avocats intervenants
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00949_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE00949_20231221
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