CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00952_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2217456 du 9 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistré les 7 mai et 15 novembre 2023, M. B représenté par Me Yomo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les trois mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors, quelle méconnait les articles L. 5, L. 9, le 7° de l'article R. 221-1, R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite du préfet est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait la liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise le 17 novembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. A B, ressortissant malien, né le 5 mars 1982 à Gaméra, a déclaré être entré en France au mois de mai 2018. Par une décision implicite du 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B fait appel de l'ordonnance du 9 mars 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée, M. B s'est borné à indiquer que " cette décision implicite de rejet n'est pas motivée ", sans apporter la moindre précision à l'appui de ce moyen, ni, a fortiori, alléguer avoir demandé, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de cette décision, alors que, par ailleurs, cet article dispose qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Ainsi, l'unique moyen de légalité externe soulevé par l'intéressé était manifestement dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, contrairement aux allégations du requérant, le premier juge n'est pas tenu de se prononcer explicitement sur la recevabilité de sa requête. Par suite et pour ce motif, le président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, qui est suffisamment motivée, rejeter la demande de M. B, qui n'avait pas à être soumise préalablement au contradictoire sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, comme il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, devant le tribunal administratif, M. B n'a soulevé, à l'encontre de la décision en litige, qu'un moyen de légalité externe. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité interne, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Par conséquent, les moyens tirés de que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la liberté d'aller et venir, et de ce qu'il aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00952_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel