CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00971_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision l'évinçant du système d'astreinte de la commune de Boulogne-Billancourt et de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2010664 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A représenté par Me Guiorguieff, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cette décision ; 3°)de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'erreur de droit et d'appréciation en ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de la sanction déguisée dont il a fait l'objet et le caractère insuffisant de sa motivation ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'absence de sanction déguisée ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination et d'erreur d'appréciation s'agissant de son existence ; - la décision contestée est illégale pour les motifs précédemment évoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me de Faÿ, avocate, demande à la cour : 1°)de rejeter la requête de M. A ; 2°)de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. En premier lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et qu'il a inversé la charge de preuve en matière de discrimination, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note de service du 16 octobre 2020, que lors d'une réunion de la direction des services d'information du 28 avril 2020, il a été décidé de ne plus solliciter les agents faisant partie de la cellule " cadres administratifs " pour effectuer les astreintes de cette direction. M. A a été informé, par un courriel du 30 avril 2020, qu'il serait retiré du système d'astreinte à compter du 4 mai 2020. L'intéressé a été informé des motifs de cette décision par un courriel du directeur des ressources humaines du 20 mai 2020. Le directeur des systèmes d'information et le directeur des ressources humaines étaient compétents en leur qualité de chef de service, pour prendre une telle décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué. 5. En quatrième lieu, si la décision contestée entraîne une baisse de la rémunération de M. A, il ressort des pièces du dossier que la commune a décidé de réduire le nombre d'agents susceptibles d'être sollicités lors des astreintes compte tenu de la baisse des interventions lors de ces périodes d'astreinte. Le courriel du directeur des ressources humaines du 20 mai 2020 précise qu'eu égard au peu d'investissement dont M. A fait preuve au sein de la DSI, il a estimé, en accord avec sa hiérarchie, qu'il n'était plus prioritaire pour le planning d'astreinte. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les auteurs de la décision contestée ont eu l'intention de porter atteinte à la situation professionnelle de M. A sur la base d'un grief articulé contre lui. 6. Enfin, si M. A a été le premier agent de la collectivité à être retiré du système d'astreinte de la DSI, la modification du tableau des astreintes de la DSI à la suite de la réunion du 28 avril 2020 n'étant devenu complètement effectif qu'à la fin de l'année 2020, aucun élément, notamment le courriel précité du 20 mai 2020, ne fait présumer que cette décision serait liée à l'appartenance syndicale de l'intéressé, la commune de Boulogne-Billancourt relevant d'ailleurs sans être contestée que le tableau des astreintes produit en première instance comporte les noms de deux délégués syndicaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par la commune de Boulogne-Billancourt peuvent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Boulogne-Billancourt. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mars 2023
DTA_2010664_20230309CAA7820 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00971_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE00971_20231220
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