CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00988_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2209015 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Gautier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale, que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 à Kaniara, qui a déclaré être entré en France le 8 août 2014, a sollicité le 15 juillet 2021 son admission au séjour en application des stipulations de l'article 5 de convention franco-malienne. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le requérant soutient à nouveau en appel que le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale, que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il fait état de son entrée en France en 2014 et justifie avoir exercé successivement, depuis 2017, les métiers de manœuvre et de plaquiste dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Il produit pour la première fois devant la cour son avis d'imposition sur les revenus qu'il a perçus en 2021, un contrat de travail et des bulletins de salaires postérieurs à l'arrêté en litige. Cependant l'expérience, les qualifications professionnelles et d'une façon plus générale, le niveau d'intégration sociale et les attaches en France dont l'intéressé se prévaut n'ont pas, malgré la durée de séjour qu'il allègue, le caractère de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne lui permettent donc pas d'obtenir à titre exceptionnel, sur le fondement de ces dispositions, la régularisation de sa situation administrative alors que par ailleurs, il ne conteste pas que son épouse et sa fille mineure vivent au Mali, de même que la plus grande partie de sa fratrie, et où il a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. En refusant d'admettre M. B au séjour, le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précédemment mentionnées mais en a fait une application exempte d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE00988_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel