CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00995_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301338 du 13 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Dmoteng Kouam, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que l'obligation de quitter le territoire était justifiée dès lors qu'il n'aurait pas effectué de démarches de régularisation après un premier rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil, alors qu'il était en recherche d'un nouveau rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir caractérisé les faits la justifiant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de sa compagne pendant un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 25 août 1979 à Azazga, entré en France le 11 octobre 2021 sous couvert d'un visa valable du 9 octobre 2021 au 6 avril 2022, relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, la circonstance alléguée par M. B qu'il était en recherche d'un rendez-vous lors de son interpellation est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 5. D'une part, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment visé les dispositions de l'article L. 612-2 et celles des 2° et 4 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 6. D'autre part, ainsi que l'a relevé le préfet, M. B a explicitement déclaré au cours de son audition qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement. Pour ce seul motif, en estimant que M. B risquait de se soustraire à la décision d'éloignement qu'il a prononcée à son encontre, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, quand bien même il disposerait d'un logement stable, d'un document de voyage et qu'il souhaiterait rester en France pour poursuivre sa relation avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il est pacsé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il est pacsé depuis le 3 mai 2022. Toutefois, son union était récente à la date de la décision attaquée, sans que la seule production d'une attestation d'accueil ne permette de justifier de l'ancienneté de cette relation. Par ailleurs, M. B n'est arrivé en France qu'en 2021, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 19 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7819 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00995_20231219
TA347 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE00995_20231219
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