CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00996_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 en tant que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2209174 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 12 mai 2023 et le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me de Clerk, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les données issues de la base " MedCOI " qui ont été utilisées par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et reprises par le tribunal ne lui ont pas été communiquées ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du 6 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1982, déclare être entré en France le 17 novembre 2018 sans justifier de cette date ni de la régularité de cette entrée. Le 26 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté contesté du 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu, à l'occasion de sa discussion sur le bénéfice effectif d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, contester la régularité du jugement en faisant valoir que le principe du contradictoire aurait été méconnu au motif que les fiches MedCOI (" Medical Country of Origin Information ") sur lesquelles se sont fondés les médecins de l'OFII ne lui ont pas été communiquées, la communication de ces documents de travail mis à la disposition des Etats par les services de l'Union européenne n'était pas nécessaire au respect du principe du contradictoire dès lors que l'OFII en a résumé le contenu dans ses observations de première instance, qui ont été communiquées à l'intéressé, ce qui lui permettait d'y répondre, et que les médecins de l'OFII se sont également fondés sur d'autres sources librement accessibles qui suffisaient à elles-seules aux premiers juges, en l'absence de contradiction pertinente, à écarter le moyen invoqué tiré de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire en première instance doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 septembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, qu'il a repris à son compte, selon lequel si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risques.
6. M. B, qui a donné son accord au cours du présent litige pour que soit levé le secret médical sur son infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), produit des certificats médicaux, dont ceux établis le 18 novembre 2022 par un praticien du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Melun et le 5 mai 2023 par le médecin coordinateur de l'association Diagonale, ainsi qu'un compte rendu de consultation effectuée à l'hôpital de Melun le 5 mai 2022, dont il ressort qu'il a été traité par Biktarvy du 21 mars 2019 au 23 janvier 2020, puis par Triumeq entre janvier 2020 et mai 2022, et enfin par un traitement injectable innovant à base de Cabotégravir (Vocabria) et de Rilpivirine (Rekambys), qui facilite l'observance du traitement compte-tenu de la situation de précarité en France de l'intéressé, que ce traitement injectable n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, que les autres traitements seraient aléatoires en raison d'interruptions dans l'approvisionnement, de génériques ne comportant pas toujours de principes actifs, des difficultés d'accès géographique et/ou financier au traitement, ainsi des risques de mauvaise observance de son traitement par l'intéressé en Côte-d'Ivoire où cette maladie est tabou. Toutefois, il ressort également de ces pièces qu'en quelques années de traitement en France, le taux de prévalence du virus est devenu presque indétectable chez M. B, que son état immunitaire s'est considérablement amélioré, ce qui écarte le risque de faire une infection opportuniste, et qu'il s'agit désormais surtout de maintenir cette situation. S'il est constant que son dernier traitement injectable n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, il suffit qu'il y existe un traitement, même non injectable et/ou sous couvert d'autres molécules, qui y soit effectivement disponible et approprié à son état de santé. Pour cette appréciation, seuls peuvent être pris en compte les documents relatifs aux faits et à la situation existants au plus proche de la date d'édiction de l'arrêté contesté, le 21 octobre 2022, à laquelle s'apprécie sa légalité. Ainsi, les documents reposant sur les faits et situations de 2017, 2018 et 2019, ou les perturbations exceptionnelles d'approvisionnement qui ont été liées à la crise sanitaire occasionnée par la Covid 19, doivent être écartés. Or, le requérant n'établit pas, par les autres certificats médicaux produits, les articles et rapports d'ordre général sur le système de santé ivoirien ou la prévalence du VIH dans ce pays, datés de 2021 et 2022, ainsi que de sources de santé publique ivoiriennes de 2021 montrant que certains traitements n'y sont pas disponibles, qu'il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, alors que l'OFII renvoie à des sources concordantes de 2020, 2021 et 2022 du magazine et du site internet de PharmaConsults et de l'ONU SIDA selon lesquelles de nombreuses possibilités de traitement du Sida par différents médicaments et différentes combinaisons de médicaments sont disponibles et accessibles en Côte-d'Ivoire. Le requérant n'établit par ailleurs ni l'absence de prise en charge sociale de tout ou partie de ces traitements en Côte-d'Ivoire, ni qu'il y serait isolé puisque sa fille y réside, démuni de toute ressource ou en situation de précarité alors qu'il l'est en France, ce qui a justement généré les difficultés d'observance de son traitement. L'ensemble des pièces produites par le requérant n'est ainsi pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 13 septembre 2022. Par suite, et sans qu'il y ait lieu, pour les raisons indiquées au point 3 de la présente ordonnance, d'obtenir et de communiquer les fiches MedCOI sur lesquelles se sont fondés les médecins de l'OFII, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En dernier lieu, si M. B se prévaut de sa situation médicale, de l'importance du suivi effectuée par l'association Diagonale pour l'accompagner dans son traitement et du fait que le VIH est tabou dans sa communauté, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il ressort de ses écritures qu'il subit déjà en France le tabou de sa communauté vis-à-vis du VIH. Il est par ailleurs constant qu'il est célibataire, isolé et en situation de précarité en France, ce qui a longtemps compromis l'observance de son traitement, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où réside notamment sa fille presque majeure, qui y vit avec sa mère, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Ainsi, même s'il estime qu'il bénéficie en France d'un meilleur traitement et d'un bon accompagnement grâce à l'association Diagonale, et quand bien même le VIH serait davantage tabou dans son pays d'origine qu'il ne l'est en France, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00996_20241219
TA446 mars 2025
DTA_2209174_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE00996_20241219