CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00998_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2206661 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 24 mai 2023, Mme A, représentée par Me Charles, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- en considérant que sa formation " hydraulique appliqué " ne nécessite qu'un bac +2, alors qu'elle a suivi d'autres formations de niveau Master, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- le titre III du protocole de l'accord franco-algérien est méconnu, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant au sérieux de ses études ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 18 mai 1995, entrée en France le 19 septembre 2018, a présenté le 4 novembre 2021 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " étudiant ". Par l'arrêté contesté du 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne, notamment, que Mme A a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance prévues par au titre du 1° du III de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle a présenté pour l'année 2021/2022 une inscription au CNAM pour des cours en ligne et que, célibataire sans charge de famille, elle ne peut davantage bénéficier des stipulations de l'article 6-5 de l'accord. Il précise, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France avec un visa de long séjour mention " étudiant ", en septembre 2018, alors qu'elle était titulaire d'une licence, a été inscrite en Master au cours des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, puis en Master II au cours de l'année 2020-2021. N'ayant pas pu valider ce niveau d'études, ni se réinscrire en Master II, Mme A s'est inscrite, au titre de l'année 2021-2022, au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) afin de suivre des enseignements en ligne et un parcours d'apprentissage personnalisé en anglais en ligne comportant des séances en présentiel, en vue d'intégrer une formation de master II en 2022-2023. Dans ces conditions, en considérant que Mme A ne justifiait pas, depuis septembre 2018, d'une progression dans ses études, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de fait, ni fait une inexacte application des stipulations précitées du III du protocole annexé à l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père, sa mère et ses frères. Son séjour régulier sur le territoire français en qualité d'étudiante ne lui donnait pas vocation à s'y installer durablement. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00998_20241008
TA3129 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00998_20241008