CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01020_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2300949 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Yesilbas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1987, entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022. Par l'arrêté contesté du 24 février 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l'énumération des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, repris en appel sans être assorti d'éléments nouveaux, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 5 et 6 de son jugement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2019, qu'il a dû fuir la Turquie en raison de ses origines kurdes et des persécutions dont il a été victime, que sa situation en France est stable, que ses craintes de persécutions justifient son maintien sur le territoire national, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, l'intéressé, entré en France en 2019, est célibataire sans charge de famille en France, et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01020_20241015
TA873 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01020_20241015