CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01036_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205689 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 mars 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a interdit à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A, représentée par Me Saligari, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D A, ressortissante haïtienne, née le 13 juillet 1960 à Gressier, qui a déclaré être entrée en France le 13 juillet 2013, munie d'un visa Schengen valable du 2 juillet 2013 au 31 aout 2013. Le 25 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 mars 2022 en ce que le préfet du Val-d'Oise lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la requête. Sur la régularité du jugement : 3. Mme A soutient que le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui duquel Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 6 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, la requérante produit en appel des éléments nouveaux notamment un certificat médical émanant du docteur C, médecin généraliste en date du 10 mai 2023 ainsi que deux attestations émanant de deux de ses enfants en date des 10 et 11 mai 2023, en tout état de cause, ces éléments postérieurs à la décision contestée ne lui permettent pas de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, la requérante produit en appel des éléments nouveaux comme il a été dit au point précédent, ces éléments postérieurs à la décision contestée ne lui permettent pas de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 19 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7819 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01036_20240319
TA138 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_23VE01036_20240319
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