CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01037_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304251 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Zekri, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile en vue de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou, à titre subsidiaire, de suspendre les effets des arrêtés du 30 mars 2023, dans l'attente des décisions des juges pénaux chargés de la procédure pénale dont il fait l'objet ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge n'a pas statué sur sa demande tendant à la suspension des effets des décisions du 30 mars 2023, afin que la procédure pénale puisse être menée à son terme ; - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire et aux droits de la défense dès lors qu'une procédure pénale dirigée à son encontre est en cours et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire dans ce cadre à Argenteuil. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 11 juin 1989 à Korba, a déclaré être entré en France en 2016. Il a été incarcéré le 13 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Pontoise, pour plusieurs faits délictuels et libéré sous contrôle judiciaire par une ordonnance du du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Pontoise du 30 mars 2023. M. B fait appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mars 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant dès lors qu'il fait apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de son raisonnement, a clairement exposé, aux points 6 et 7, les considérations aux termes desquelles il a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige devait être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, le magistrat désigné a répondu aux points 9 et 13 du jugement à sa demande sollicitant la suspension des effets des décisions du 30 mars 2023, afin que la procédure pénale puisse être menée à son terme. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions doit être écarté comme manquant en, fait. Sur la légalité des arrêtés du 30 mars 2023 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mars 2023 faisant à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et prononçant son assignation à résidence comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui les fondent et notamment les conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, ainsi que la circonstance qu'il est incarcéré depuis le 13 octobre 2022 par décision du tribunal judiciaire de Pontoise pour plusieurs infractions délictuelles notamment d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, telles que les conditions de son contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pénale précitée, ils sont suffisamment motivés. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés qu'avant de les prendre, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 9. En dernier lieu, la procédure pénale dont M. B fait l'objet à la date des arrêtés attaqués est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Ainsi, l'ordonnance du 30 mars 2024, par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise a placé M. B en liberté sous contrôle judiciaire en lui interdisant de quitter le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine décide de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement mais a pour seul effet d'en différer l'exécution jusqu'à la levée de l'interdiction. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il est porté atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire et aux droits de la défense sont inopérants et doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de suspension et celles afférentes aux frais de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 3 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. Even La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01037_20240903