CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01039_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, Mme D E épouse C et M. B C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 13 mai 2022 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite.
Par un jugement n° 2202609-2202611-2202612 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B et M. et Mme C, représentés par Me Rouillé-Mirza, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer ;
- les décisions portant refus de séjour sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils peuvent se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, son épouse Mme E, et leur fille Mme B, ressortissants mongols nés respectivement les 27 août 1974, 26 septembre 1977 et 29 mai 2001, entrés en France le 10 novembre 2014 selon leurs déclarations, ont introduit des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont présenté le 23 septembre 2021 des demandes de délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par les arrêtés contestés du 13 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite. Ils relèvent appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Si les requérants soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des écritures de première instance, ni d'ailleurs des visas du jugement attaqué, qu'ils auraient soulevé un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué de ce chef doit être écarté.
Au fond :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale des requérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2014, soit huit ans à la date des arrêtés contestés, que Mme A B a été scolarisée dès son entrée en France, qu'elle a obtenu un baccalauréat professionnel en juin 2020, qu'elle est inscrite en licence mention langues, littérature et civilisations étrangères et régionales (LLCER) à l'université de Tours, que Mme D E suit des cours de français depuis 2018 et a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau B1, que M. B C dispose pour sa part d'une promesse d'embauche pour exercer à temps complet le métier d'ouvrier spécialisé polyvalent, et que le centre de leurs intérêts personnels et professionnels se trouve désormais en France. Toutefois, les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit du rejet de leurs demandes d'asile. L'ancienneté du séjour en France des intéressés, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir une insertion particulière des intéressés dans la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. Dans ces conditions, nonobstant le parcours scolaire en France de Mme A B, en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour de plein droit, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que M. et Mme C et leur fille majeure ne pouvaient être regardés comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas davantage entaché les arrêtés contestés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale des intéressés.
7. Dans les conditions rappelées au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B et autres est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B, Mme E épouse C et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme D E épouse C et à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01039_20241015
TA7718 juin 2025
DTA_2202609_20250618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01039_20241015