CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01040_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2201935 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conséquences de la mesure contestée auraient pour lui et pour ses proches des effets d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du jugement du 15 décembre 2022 et des décisions contestées.
Vu la requête n° 23VE00075 du 10 janvier 2023 de M. B tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " L'article R. 811-15 du même code dispose: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " et selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
3. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative que seul un jugement par lequel un tribunal administratif a annulé une décision administrative peut faire l'objet d'une mesure de sursis à l'exécution de ce jugement. Dès lors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de séjour opposée à M. B, la demande de sursis à exécution du jugement, en tant qu'il statue sur le refus de séjour, ne peut qu'être rejetée.
4. Toutefois, compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui excluent notamment la possibilité d'en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l'objet d'une telle décision de demander au juge d'appel le sursis à l'exécution d'un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation.
5. Si l'exécution d'un jugement de rejet d'une demande d'annulation d'une mesure d'éloignement d'un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, est susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables. Il appartient au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l'ordre public.
6. M. B, qui soutient à la fois être reconnu comme un opposant politique par le gouvernement arménien du fait de son emploi dans un journal d'opposition, ce qui lui aurait valu des persécutions et notamment un enfermement abusif, et avoir quitté ce pays à l'âge de 15 ans, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2012. S'il fait valoir que son éloignement porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B, marié en Arménie le 9 octobre 2008 avec une ressortissante américaine qui réside aux Etats-Unis avec leurs deux enfants, ne justifie d'aucune attache familiale en France. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable en ancienne du fait de sa participation à des projets cinématographiques en qualité de figurant et d'un contrat de travail conclu depuis quelques mois. En outre, il s'est soustrait l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et a été interpellé pour des faits de vol. Dans ces conditions, la condition de conséquences difficilement réparables, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de sursis à exécution de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 juin 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_23VE01040_20230619
Données disponibles
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