CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01042_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tordo, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention salariée et l'a obligé à quitter le territoire français ; d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209790 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Tordo, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Vu la demande Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de première instance ou d'appel, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué présenté le 7 avril 2023 à la dernière adresse communiquée par le requérant, a été retourné au greffe du tribunal administratif de Versailles avec la mention " plis avisé et non réclamé ". La requête d'appel a été enregistrée le 16 mai 2023 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai d'un mois. Dés lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7812 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE01042_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel