CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01052_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2301298, Mme D G épouse C E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par une requête n° 2301418, M. F C E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2301298-2301418 du 13 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. et Mme C E, représentés par Me Monconduit, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai et de leur remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté dont a fait l'objet M. C E est entaché d'une erreur de fait ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. et Mme C E sont des ressortissants algériens nés respectivement le 6 février 1973 à Hussein Dey et le 29 janvier 1987 à Kouba, qui ont déclaré être entrés en France en février 2019. Par deux arrêtés du 16 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. M. et Mme C E relèvent appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans les demandes dont les requérants l'avaient saisi. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Les requérants soutiennent qu'ils ne vivent pas en concubinage mais sont mariés depuis le 9 octobre 2014. Ils allèguent de leur présence en France depuis le 15 février 2019. La famille vit dans un logement pris à bail par la sœur, de nationalité française, de la requérante, mais dont ils assumeraient toutes les charges. Ils affirment qu'à la date des arrêtés contestés, ils étaient sur le point de saisir le préfet de demandes de régularisation de leur droit au séjour. Ils font valoir qu'ils sont les parents de deux jeunes enfants, B et A, nés à Senlis respectivement en 2015 et 2017 et scolarisés. Ils indiquent que leur fils cadet serait autiste et suivi pour cette raison au centre médico-psychologique de Fosse, au sein du service de psychiatrie infanto-juvénile, depuis 2020. Une demande à fin de bénéficier d'une prise en charge de l'enfant à l'école et d'une aide financière pour des dépenses liées à ce que serait son handicap a été formée auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées le 27 décembre 2022. Le suivi dont A bénéficie en France serait impossible en Algérie. M. C E serait intégré professionnellement et, bien que souffrant de diabète, parviendrait ainsi à subvenir aux besoins de sa famille en exerçant le métier de chauffeur et manutentionnaire depuis 2019. La société qui l'emploie depuis le mois de novembre 2022 a sollicité une autorisation de travail à son bénéfice, de telle sorte qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour comme salarié. Son épouse, mère au foyer, serait socialement bien intégrée, notamment par son engagement bénévole au sein de la Croix-Rouge française. Il est constant cependant que le couple, arrivé en France en 2019, était encore en situation irrégulière à la date à laquelle les arrêtés litigieux ont été pris et font l'objet, conjointement, d'une décision d'éloignement. Si le préfet s'est mépris quant au lien juridique qui les unit, cette erreur est restée, au cas d'espèce, sans incidence sur le sens des décisions litigieuses qui ne remettent pas en cause la réalité du couple ni de la cellule familiale composée de ce couple et de leurs deux enfants. Il n'est pas justifié d'un obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, ni plus spécifiquement la scolarité B, ni même celle A, malgré ses difficultés d'ordres psychique, orthophonique et psychomoteur qu'il rencontre. A cet égard, la reproduction d'un extrait d'article de presse non daté, relatif aux troubles autistiques, à le supposer même pertinent pour éclairer la situation A, ne suffit pas à prouver que la prise en charge du petit garçon serait impossible en Algérie ou qu'il n'y aurait pas effectivement accès. Il n'est pas allégué, au surplus, que le diabète du requérant ne pourrait pas non plus être effectivement pris en charge en Algérie. Enfin, en faisant état de l'activité de chauffeur et manutentionnaire de M. C E et du bénévolat de son épouse, les requérants ne justifient pas d'une intégration socio-professionnelle qui soit d'une particulière qualité. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'erreur de fait précédemment mentionnée ni à soutenir que les arrêtés dont ils font l'objet méconnaîtraient les stipulations des articles 6-5 de l'accord susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme C E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C E et à Mme D C E.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23VE01052_20240213
Données disponibles
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