CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01071_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2211025 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Wouako, avocat, demande à la cour : 1°) d'accorder à M. B l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant le jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 28 septembre 1980 à Yaoundé (Cameroun), qui a déclaré être entré en France en 2006, a sollicité le 25 novembre 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 5. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué a été présenté le 31 mars 2023 à l'adresse que M. B avait indiquée dans son recours, et que celui-ci a été retourné au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la Poste, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le 3 avril 2023. La notification du jugement, lequel comportait les voies et délais de recours, doit être réputée régulièrement intervenue le 31 mars 2023, jour de la présentation du pli. La requête d'appel qui a été enregistrée le 22 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, alors que le requérant ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, était, par suite, tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 31 janvier 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juin 2023
ORTA_2211025_20230620CAA7831 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01071_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE01071_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel