CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01079_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302556 du 20 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 mai 2023 et le 16 septembre 2024, M. B, représenté par Me Halard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 1986, entré en France avec un visa de court séjour le 11 juin 2015, a été retenu pour vérification du droit au séjour par les services de police de Lille, le 20 février 2023. Par l'arrêté contesté du 21 février 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 20 avril 2023, par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout Etat membre. / 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des états membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union. "
5. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision lui faisant obligation à de quitter le territoire français ne met pas en œuvre le droit de l'Union.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2015, qu'il développe des prototypes novateurs au service du sport et de l'écologie, qu'il a déposé deux brevets à l'Institut national de la propriété industrielle, qu'il justifie d'une réelle insertion professionnelle, notamment par des prestations de services au profit de la société Welcome Interim, qu'il a le statut d'auto-entrepreneur depuis le 20 octobre 2022, qu'il suit une formation au sein de l'association " Les Déterminés " afin de mettre en œuvre son projet professionnel, que sa sœur, réfugiée et mère de trois enfants, réside également en France, et qu'elle souffre de troubles psychologiques nécessitant sa présence à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du refus de séjour pris à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne le 3 avril 2017 et assorti d'une obligation de quitter le territoire à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Si l'intéressé produit le titre de séjour de sa sœur, réfugiée statutaire, ainsi qu'une attestation non datée établie par celle-ci, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir que la présence du requérant à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, nonobstant ses projets professionnels, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
9. Ainsi qu'il a été dit, M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 avril 2017. Il se trouvait ainsi dans le cas où le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est présumé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
12. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France, à sa situation familiale et à la précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01079_20241015
TA596 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01079_20241015