CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01081_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation à résidence.
Par un jugement n° 2304957 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B, représenté par Me Lévy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est disproportionnée et injustifiée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale, par exception d'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ukrainien né le 13 octobre 1994, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 11 avril 2023, lors d'un contrôle routier, alors qu'il était en état d'ivresse et dépourvu de permis de conduire. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation à résidence. M. B relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2019, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, qu'il a le statut d'auto-entrepreneur depuis 2020 et a créé en août 2021 une entreprise spécialisée dans l'ingénierie, que cette entreprise ne peut être gérée qu'en France, que deux de ses frères résident également sur le territoire national, et qu'il ne peut retourner en Ukraine dès lors que ce pays est en guerre. Toutefois, M. B s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa de court séjour délivré par les autorités polonaises et du séjour de trois mois autorisé par son passeport biométrique, sans présenter de demande de titre de séjour. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier, alors qu'il était en état d'ivresse et dépourvu de permis de conduire. Les pièces versées au dossier, peu nombreuses et insuffisamment probantes, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité, l'ancienneté et la stabilité de son concubinage avec une compatriote entrée en France le 16 mars 2022 et titulaire de la protection temporaire. La création le 19 août 2021 d'une société spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques était récente à la date de l'arrêté contestée et il n'est pas justifié de son activité. Enfin, si M. B, qui indique ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, fait valoir que la guerre en Ukraine fait obstacle à son retour dans ce pays, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
6. M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa polonais et du délai de trois mois à compter de son entrée en France, et il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir repartir en Ukraine. Il se trouvait ainsi dans le cas où le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est présumé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. M. B, qui n'a pas demandé le bénéfice de la protection temporaire, fait valoir qu'il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à ce que son éloignement soit assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'un retour en Ukraine l'exposerait au risque d'être mobilisé. Toutefois, ce risque ne peut être regardé comme une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal par exception d'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01081_20241015
TA7521 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01081_20241015