CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01089_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2209885 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A, représenté par Me Boye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas pris en compte la circonstance que son épouse est la mère d'un enfant de nationalité française ;
- eu égard à sa situation familiale, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de circonstances humanitaires, dès lors qu'il est atteint d'une pathologie grave et que les soins disponibles en France constituent une meilleure prise en charge qu'au Mali.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 23 mai 1965, entré en France muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes le 26 décembre 2018, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour le 25 avril 2022, pour motif médical. Au vu de l'avis défavorable émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 juillet 2022, par l'arrêté contesté du 5 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui statue sur la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité d'étranger malade, mentionne également que M. A, entré en France le 26 décembre 2018, a épousé le 31 octobre 2020 une compatriote vivant régulièrement en France, qu'il déclare avoir un enfant mineur sur le territoire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident notamment ses autres enfants mineurs. Dans ces conditions, M. A, qui ne s'est pas prévalu de la circonstance que son épouse était mère d'un enfant de nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas suffisamment pris en compte cette circonstance pour apprécier l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 26 décembre 2018, où il s'est marié le 31 octobre 2020, qu'avec son épouse, ils ont eu ensemble trois enfants nés en 2000, 2002 et 2004, et que son épouse est mère d'un enfant de nationalité française né en 2009. Toutefois, M. A ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2018, ni d'une communauté de vie antérieure au mariage avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et l'enfant de celle-ci dont il n'est pas le père. Il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants nés en 2000, 2002 et 2004. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et il n'est pas contesté que, si son état de santé justifie une prise en charge médicale, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France et du mariage de l'intéressé, et alors qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il justifie de motifs humanitaires d'admission au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01089_20240919
TA137 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01089_20240919