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CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01105_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2300938 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B, représentée par
Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'une mesure de transfert Dublin ne constitue pas une mesure d'éloignement.
Par une décision du 20 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 mars 1986, a présenté une demande d'asile enregistrée le 30 novembre 2018 en guichet unique. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'elle avait déposé une précédente demande d'asile auprès des autorités portugaises, sa demande a été placée sous procédure Dublin. Déclarée en fuite le 6 mars 2019, l'intéressée s'est de nouveau présentée le 16 juillet 2020 auprès de la préfecture du Loiret où elle a été identifiée comme précédemment enregistrée sous l'identité de Mme A B, née le 25 mars 1984, de nationalité angolaise. La France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, celle-ci a été rejetée le 16 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 27 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté contesté du 13 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". En vertu de l'article L. 542-1 de ce code, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Selon l'article L. 542-2 du même code le droit de se maintenir sur le territoire français peut, dans les cas qu'il prévoit, prendre fin avant la décision de la CNDA, " sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
4. Il résulte de ces dispositions que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent faire obstacle à ce que le préfet prenne une obligation de quitter le territoire français avant la décision de la CNDA. En l'espèce, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français a été prise par le préfet d'Indre-et-Loire le 13 février 2023, postérieurement à la décision du 27 janvier 2023 de la CNDA. Par suite, la requérante, dont le droit au maintien a pris fin en application de l'article L. 542-1, n'invoque pas utilement la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme B fait valoir qu'elle a fui la République démocratique du Congo (RDC) pour échapper à un mariage forcé, que chassée par sa famille, elle s'est retrouvée totalement isolée en RDC, et qu'abusant de sa vulnérabilité, un homme l'a recrutée en Angola pour intégrer un réseau de prostitution dont elle a réussi à s'extraire, mais que cet homme la recherche. Au soutien de ces allégations, la requérante produit, outre ses propres déclarations à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 août 2022 confirmée le 27 janvier 2023 par la CNDA, un article sur le mariage forcé des filles mineures en RDC, alors qu'elle-même est âgée de trente-sept ans, et un rapport de l'OFPRA sur la traite des êtres humains en Angola, pays dont elle n'a pas la nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques allégués puissent être tenus pour établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que Mme B ne se prévaut d'aucun lien avec la France et s'est soustraite à l'exécution de son transfert aux autorités portugaises, en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'un an, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01105_20240919
TA8311 décembre 2025
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- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01105_20240919