CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01111_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301193 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A, représenté par
Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 20 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tchadien né le 27 février 1989, entré en France sous couvert d'un visa " étudiant " le 10 septembre 2014, a été admis au séjour en cette qualité jusqu'au 23 octobre 2018. Par arrêté du 10 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nantes le 11 février 2020 et la cour administrative d'appel le 28 janvier 2021 ont rejeté les recours formés contre cet arrêté. M. A, qui a rejoint le Tchad, le 31 mai 2019, depuis l'Algérie où il effectuait un stage, est revenu en France peu de temps après selon ses déclarations. Interpelé par les services de police le 17 février 2021 lors d'un contrôle routier, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, prise à son encontre le 18 février 2021 par la préfète d'Indre-et-Loire. Le 2 mars 2021, M. A a présenté une demande d'asile rejetée le 21 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 27 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Parallèlement, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre du 11 juin 2022, de la préfète d'Indre-et-Loire. Par l'arrêté contesté du 13 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". En vertu de l'article L. 542-1 de ce code, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Selon l'article L. 542-2 du même code le droit de se maintenir sur le territoire français peut, dans les cas qu'il prévoit, prendre fin avant la décision de la CNDA, " sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
4. Il résulte de ces dispositions que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent faire obstacle à ce que le préfet prenne une obligation de quitter le territoire français avant la décision de la CNDA. En l'espèce, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise par le préfet d'Indre-et-Loire le 13 février 2023, postérieurement à la décision du 27 janvier 2023 de la CNDA. Par suite, le requérant, dont le droit au maintien a pris fin en application de l'article L. 542-1, n'invoque pas utilement la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. A, qui a quitté le Tchad en septembre 2014 pour poursuivre ses études à Paris et y est retourné en 2019, fait valoir qu'il a reçu plusieurs appels anonymes en 2021 le menaçant à cause de ses dénonciations sur WhatsApp en faveur de son oncle, qui aurait été victime d'une arrestation arbitraire. Toutefois, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions définitives de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays destination doit être annulé par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. A ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant d'un an, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01111_20240919
TA10518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01111_20240919