CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01117_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2302151 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Helalian, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de renvoi, portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois sont illégales, par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1989, qui prétend être entré en France depuis sept ans et s'y maintenir depuis, a été interpellé le 12 mars 2023 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol. Par les arrêtés contestés du 13 mars 2023, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B, eu égard aux informations dont il disposait alors, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Il n'y avait notamment pas lieu que le préfet examine sa situation en tant que père d'un enfant français dès lors que le requérant ne s'en était pas prévalu lors de son audition par les services de la police nationale et que cet enfant était en tout état de cause décédé à la date à laquelle il a pris les décisions contestées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
5. M. B fait valoir qu'il est père d'un enfant C né le 24 juin 2022 de sa relation avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il vit sous couvert d'un pacte civil de solidarité, dont il est par conséquent présumé s'occuper de l'éducation et de l'entretien depuis sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est décédé le 29 juin 2022. Dans ces conditions, M. B, qui n'était plus père d'un enfant français à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, celles de son article L. 423-7.
6. En troisième lieu, si le requérant invoque les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne les assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la violation de l'article 8 de la convention susmentionnée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré et a séjourné sur le territoire français de manière irrégulière et que s'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 septembre 2021, cette relation est récente, l'enfant qu'ils ont eu est décédé, et l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni sociale. Par suite, l'ensemble de ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01117_20241121
TA356 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01117_20241121