CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01118_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2301807 du 17 mai 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision implicite de refus du 3 avril 2023 est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité. La requête a été communiquée le 1er juin 2023 à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Les () premiers vice-présidents () des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. () ". 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux () / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté () " 3. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée du 17 mai 2023, rejeté, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision née selon lui le 3 avril 2023, par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'aucune décision expresse ou implicite de rejet de son recours administratif préalable devant le directeur général de l'OFII n'était née à la date de cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour contester l'irrecevabilité de sa demande en première instance, M. A se borne à soutenir que la demande qu'il a introduite devant le tribunal administratif d'Orléans, le 12 mai 2023, était dirigée contre la décision implicite de rejet, née selon lui le 3 avril 2023, par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non contre la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable, présenté le 12 mai 2023, soit le même jour que son recours contentieux. Ainsi, il ne conteste pas le fait qu'il a introduit son recours contentieux avant l'intervention d'une décision du directeur général de l'OFII sur son recours administratif préalable. Dès lors, sa requête de première instance étant irrecevable, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans l'a rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de M. A sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 11 avril 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01118_20240411
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