CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01121_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2303629 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me B, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 16 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a omis de prendre en compte son insertion professionnelle et sa demande de titre de séjour " salarié " en cours d'examen ; - il n'a pas indiqué avoir l'intention de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation était en cours de régularisation et qu'il ne menace pas l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 15 décembre 1992 à Menia, relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 16 mars 2023, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, que M. B a été interrogé sur son identité, sa situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France, ses conditions d'hébergement et ses moyens d'existence. Il lui a également été précisé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et demandé s'il avait l'intention, dans ce cas, de regagner son pays d'origine. L'intéressé a ainsi été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, tous les éléments relatifs à sa situation, ce qu'il a, au demeurant, fait en présentant des observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 7. En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen, présenté en première instance et repris en appel, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'insertion professionnelle de l'intéressé ni du dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié ". 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 9. Contrairement à ce que prétend l'intéressé il a, lors de son audition, déclaré ne pas vouloir se conformer à une obligation de quitter le territoire. Par suite, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet des dispositions précitées, en ce qu'il lui a refusé un délai de départ volontaire, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 11. Si M. B fait valoir qu'il est inséré professionnellement et a entendu régulariser sa situation, il a travaillé sans autorisation, il ne justifie pas de ses démarches pour l'obtention d'un titre, ni d'aucune attache familiale en France. Dès lors, en l'absence de circonstances humanitaires et quand bien même il ne trouble pas l'ordre public, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'erreur d'appréciation sa décision d'interdiction de retour en France prise à l'encontre de l'intéressé pour une durée d'un an. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01121_20230711
TA8017 juillet 2025
DTA_2303629_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE01121_20230711
Données disponibles
- Texte intégral