CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01138_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2200914 du 10 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Aubry, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à la nationalité de ses enfants et quant à la suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse de sa fille ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 16 avril 1983, entré en France le 14 février 2009, a présenté le 7 janvier 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 7 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté mentionne, à tort, d'une part, que les deux enfants nés en 2016 et 2019 de M. B sont de nationalité française, d'autre part que la reconnaissance de l'enfant née en 2019 aurait été suspectée de reconnaissance frauduleuse, alors que cette suspicion concerne sa demi-sœur, il ressort des pièces du dossier que ces erreurs de fait n'ont pas eu d'incidence sur l'appréciation portée sur sa situation et sur le sens de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ces erreurs de fait n'ont pas entaché d'illégalité la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de ce qu'il est le père de deux enfants, nés en France en 2016 et 2019. Toutefois, entré sur le territoire français le 14 février 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour pour " voyage d'affaires ", M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une première mesure d'éloignement du 12 novembre 2009, suite au rejet de sa demande d'asile, et un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de Loir-et-Cher du 2 juin 2014. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle et est hébergé chez un proche. S'il est père de deux enfants nés en France le 16 septembre 2016 et le 19 novembre 2019, de deux mères différentes, toutes deux de nationalité congolaise, il est célibataire et n'établit pas, par la production de huit copies de virements d'argent, de photographies et d'attestations de proches, des liens qu'il aurait conservés avec ces enfants. De plus, s'il fait valoir que la mère de son aîné est titulaire d'une carte de résident, il n'en justifie pas. Quant à la mère du second enfant, qui serait mère d'un autre enfant de nationalité française, il n'établit pas davantage la régularité de son séjour en France, alors que le préfet fait valoir qu'une reconnaissance frauduleuse de paternité est suspectée par la préfecture de la Mayenne. S'il se prévaut de la présence d'autres membres de sa famille sur le territoire français, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni fait une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. B ne justifie pas des liens qui entretient avec ses deux enfants nés en 2016 et 2019, ni de la régularité du séjour des mères de ces deux enfants, de même nationalité congolaise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01138_20241008
TA3123 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01138_20241008